La position du TAS ici est des plus controversée. Aucune logique juridique ne commande qu’on demande à des organes, dont on vient d’annuler les textes qui ont servi de base à leur élection, de continuer à assumer quelque fonction que ce soit.
Je viens de lire attentivement les 52 pages de la sentence arbitrale du TAS du 15 janvier 2021, sur l’affaire qui oppose la FECAFOOT à 66 clubs de football et 8 personnes physiques, membres de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT. Ce document est, à n’en point douter, un régal juridique. Les arguments (moyens) des parties sont brillamment passés au crible du droit par le trio de la formation arbitrale et la validation ou l’invalidation qui s’en suit est inattaquable. Ainsi, la conclusion qui annule les Statuts et les élections qui ont été organisées sur la base de ceux-ci, est merveilleusement construite. Elle est libellée comme suit au paragraphe 6 de la décision proprement dite (ce qu’on appelle dispositif en droit):
« Annule la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de Président et membres du comité exécutif de la FECAFOOT, communiquée le 12 décembre 2018 ». Parvenu à cette conclusion, le TAS se retrouvait toutefois dans une impasse dont la sortie passait par 2 options :
-Soit il demandait à la FIFA de prendre immédiatement des mesures transitoires (genre 3ème normalisation);
-Soit il accédait à la demande des 66 clubs qui ont sollicité la reconduction de l’exécutif de la FECAFOOT de 2009. A cette dernière demande le TAS a décidé ceci au paragraphe 7 du dispositif:
« Rejette la demande tendant à la réintégration dans ses fonctions du comité exécutif élu le 24 mai 2019 ». Ainsi, la décision proprement dite (le dispositif en annexe), ne tranche pas la question de la continuité du service à la FECAFOOT.
ON FAIT DONC COMMENT? Le TAS a répondu!
Le paragraphe 325 de l’exposé des motifs (la partie argumentative de la décision) formule une solution ambiguë :
« La formation considère – sans préjudice de toute éventuelle décision que prendrait la FIFA à cet égard – que la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans le cas d’espèce, qu’il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans de meilleurs délais le processus d’adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires, dans le respect des statuts 2012, puis d’organiser sur cette base, de nouvelles élections ».
La position du TAS ici est des plus controversée. Aucune logique juridique ne commande qu’on demande à des organes, dont on vient d’annuler les textes qui ont servi de base à leur élection, de continuer à assumer quelque fonction que ce soit. L’accessoire suivant le principal, et me fondant sur la brillante démonstration faite par le TAS lui-même, l’annulation des Statuts, entraine nullité de tout ce qui en a dérivé, et donc du comité executif en fonction. Celui-ci, depuis le 15 janvier 2021 est donc réputé n’avoir jamais existé. On ne peut donc pas lui demander, même de façon allusion ou suggestive comme l’a fait le TAS, de finaliser quoi que ce soit, ou d’organiser quelque élection que ce soit. Si on peut comprendre l’invocation par le TAS d’une jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse sur laquelle il se fonde pour justifier qu’il ne réintègre pas une instance qui a cessé de fonctionner depuis plus de 11 ans (comité exécutif de 2009), en revanche on ne peut du point de vue juridique, lui concéder dans une même décision, d’autoriser la continuité d’exercice des organes dont il annule l’existence pour cause de vice de fond. Ça fait tout simplement désordre. Et à ce niveau-là, un désordre n’est pas fortuit… La seule issue pour sortir du désordre juridique que veut créer le TAS, c’est une mesure transitoire de la FIFA.
Contrairement aux apparences, INFANTINO n’est peut-être pas au Cameroun pour le CHAN…