22 décembre 2024, 11:14 am

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Révision du Code électoral /Les premiers résultats de la coalition.

Sept leaders de partis politiques issus de l’opposition se sont réunis le 31 mars 2021 pour mettre sur pied une plate-forme devant rassembler toutes les propositions de modification de notre système électoral.

Cette initiative mise sur pieds par certains leaders d’opposition commence à donner des conclusions. La preuve, certains responsables de partis ont déjà formulé leurs propositions concrètes. Si la coalition elle-même est boudée par d’autres partis d’opposition, les étiquettes qui leur sont collées n’ont pas suffi à les décourager. Pour le moment on en est à la déclinaison des propositions par chaque parti. Ce qui est prévu dans les prochains jours c’est la compilation de toutes les propositions en un document qui sera remis aux autres acteurs électoraux.

Propositions du PCRN

L’honorable Cabral Libii propose par exemple que le conseil Électoral proclame les résultats provisoires des présidentielles et législatives

1- Article 4 : « Élections Cameroon » est un organe……. (Nouveau) la

Publication des tendances

2. Article 5 (1) les membres d’Élections Cameroon s’abstiennent au lieu de doivent s’abstenir,……….

3. Article 7 (1) Élections Cameroon est chargé de l’organisation, de la gestion ; de la supervision du processus électoral et référendaire (nouveau) et de la publication des tendances

4. Article 9 : (2) le Conseil Électoral veille au bon fonctionnement d’Élections Cameroon et (nouveau) publie les tendances des résultats législatives et

Présidentielles.

5. Article 12 (5) le mandat des membres du Conseil Électoral est de (nouveau) neuf (09) ans si celui du président de la république est de 07 ans ou sept (07 ans) si celui du président de la république devient 05ans renouvelable une seule fois.

6. Article 25 (1) le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par décret du Président de la République pour un  mandat de (nouveau) neuf (09) ans si celui du président de la république est de 07 ans ou sept (07 ans) si celui du président de la république devient

05ans renouvelable une seule fois.

7. Article 45 : Est ……………. Âgée de (nouveau) dix-huit (18) ans révolus

Article 53 : (4) A l’issue de ses travaux, …….. Ses membres (nouveau) copie remise à chacun des membres de la commission

8. Article 60 :1) (nouveau) sous la supervision du président de la commission locale de vote, la police du bureau de vote est assurée par tous les membres

9. (2) (nouveau) est expulsé du bureau de vote toute personne qui n’a pas la qualité d’électeur du ressort dudit bureau de vote, à l’exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau de vote, et de leurs représentants.

10. Article 69 (4) : la commission nationale de recensement général des votes dresse procès-verbal de toutes ses opérations. Ce procès – verbal, établi d’exemplaire que de membres est signé du Président et des membres. (Nouveau) Un exemplaire est transmis au Conseil Électoral et un autre au Conseil Constitutionnel dans un délai de trois (03) jours, accompagnés de pièces annexes.

11. Article 76 : (3) bis (nouveau) sont considérées indûment inscrites, en plus des personnes visées aux articles 47 et 48, toute autre personne dont il est  constaté après vérification que lors de son inscription, la condition de résidence ou de domicile n’existait pas ou a été obtenue de manière irrégulière ; ceci pour éviter les charters.

12. Article 100 : (2) nouveau dans chaque bureau de vote, les bulletins uniques pour tous les candidats et partis, ainsi que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits.

13. Article 103 : (1) A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte électorale (nouveau) à tous les membres de la commission locale. Il doit prouver son identité par la présentation de la carte nationale d’identité à la même commission.

14. Article 122 (6) nouveau. Toutes les pièces datant moins de trois (mois) délivrées par les autorités compétentes peuvent être timbrées. Seules celles portant la mention gratuite pour élection ne sont timbrées. Elections

Cameroon validera ainsi les deux types de pièces. Cette disposition est valable pour la constitution des dossiers des autres types d’élection.

15. Article 132 : (2) il statue sur toute requête (nouveau) en contestation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives, en annulation totale ou partielle des opérations introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.

16. Article 137 nouveau (1) le Conseil Electoral proclame les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives

17. (2) le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats définitifs aux élections présidentielles et législatives dans un délai maximum de (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

18. Article 271 : les citoyens camerounais (nouveau) ayant une seule ou deux nationalités établis ou résidant à l’étranger exercent leur droit de vote par la participation à l’élection du Président de la République et au référendum.

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